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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre V ; Dispositions communes aux impôts directs et taxes assimilées, à l'enregistrement, à la publicité foncière et au timbre
Chapitre premier ; Entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer

Article 121 V octies


(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 79 V finances pour 1980. Journal Officiel du 19 janvier 1980)


(Arrêté du 16 janvier 1971 art. 2 Journal Officiel du 16 janvier 1971)


(Arrêté du 2 décembre 1981 art. 5 Journal Officiel du 19 décembre 1981)


(Arrêté du 16 décembre 1983 art. 2 Journal Officiel du 20 décembre 1983)


   Les commissions locales émettent des avis motivés sur les demandes d'agrément visées à l'article 208 quater du code général des impôts. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la décision est prise et notifiée par le directeur des services fiscaux lorsque, lui-même et le trésorier-payeur général partageant l'avis de la commission locale, le montant du programme d'investissement n'excède pas 4 millions de francs (1).
   Lorsque la décision ne peut être prise par le directeur des services fiscaux en vertu des dispositions de l'alinéa précédent, l'avis de la commission locale est transmis, accompagné d'un exemplaire de la demande, au secrétaire de la commission centrale et aux services centraux de la direction générale des impôts.

   (1) Disposition applicable aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 1984.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)