CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre V ; Dispositions communes aux impôts directs et taxes assimilées, à l'enregistrement, à la publicité foncière et au timbre
Chapitre premier ; Entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer
Article 121 V undecies
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Le montant minimal du programme d'investissement visé à l'article 1655 bis-V du code général des impôts est fixé à 20 millions F.