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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section I ; Champ d'application

Article 73 G


(loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 18 II, III, IV finances rectificative pour 1985 Journal Officiel du 31 décembre 1985)


(Décret n° 93-991 du 9 août 1993 art. 4 Journal Officiel du 10 août 1993)


(Loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 1 I f III finances rectificative pour 1993, Journal Officiel du 31 décembre 1993)


(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)


(Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 19-iv-2°, a et XIX, finances rectificative pour 1995. Journal Officiel du 31 décembre 1995)


(Décret n° 96-672 du 25 juillet 1996 art. 4 Journal Officiel du 28 juillet 1996)


(Décret n° 99-22 du 13 janvier 1999 art. 1 Journal Officiel du 14 janvier 1999)


   L'exonération prévue au I de l'article 262 et au 2° du III de l'article 291 du code général des impôts s'applique aux prestations de service ci-après :
   1° Transports de marchandises à destination ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne, d'un territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne mentionné au 1° de l'article 256-0 du code précité ou d'un département d'outre-mer, ou en provenance et à destination d'un tel Etat, territoire ou département ; commissions afférentes à ces transports ;
   2° Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires des marchandises désignées au 1° ;
   3° Locations de véhicules et de matériels utilisés pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° ; locations de contenants et de matériels pour la protection des marchandises ;
   4° Gardiennage et magasinage des marchandises et, en cas d'application d'un des régimes douaniers communautaires mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 du code précité, dans la limite de la durée d'application de ce régime ;
   5° Emballage des marchandises destinées à l'exportation ;
   6° Opérations effectuées par des commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l'exportation ou aux régimes douaniers communautaires mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 du code précité, à l'exception, dans ce dernier cas, de celles qui sont concomitantes ou postérieures à la mise à la consommation ;
   7° (Abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 4 du décret n° 96-672 du 25 juillet 1996, J.O. du 28) ;
   ((8° Prestations qui consistent à convoyer un moyen de transport entre deux points, sans transporter à titre onéreux des passagers ou des marchandises)) (M).

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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