Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section I ; Champ d'application

Article 73 H


(Loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 18 II, III, IV finances rectificative pour 1985 Journal Officiel du 31 décembre 1985)


(Décret n° 93-991 du 9 août 1993 art. 5 Journal Officiel du 10 août 1993)


(Loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 1 I f III finances rectificative pour 1993, Journal Officiel du 31 décembre 1993)


(Décret n° 96-672 du 25 juillet 1996 art. 5 Journal Officiel du 28 juillet 1996)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 25 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   I Pour bénéficier des dispositions de l'article 73 G :
   1° Les entreprises installées à l'étranger doivent délivrer aux prestataires des services portant sur des marchandises exportées des attestations par lesquelles elles certifient que les opérations commandées portent sur des marchandises destinées à l'exportation;
   2° Les preneurs des services portant sur des marchandises placées, lors de leur entrée sur le territoire, sous l'un des régimes douaniers communautaires mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 du code général des impôts, doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que ces marchandises sont placées sous l'un de ces régimes.

   II Les prestataires de services sont tenus, pour leur part :
   1° D'inscrire, jour par jour, dans leur comptabilité ou, à défaut, sur le livre spécial prévu ((au 3° du I de l'article 286)) (M) du code général des impôts, les services rendus, avec l'indication de la date de l'inscription et des noms et adresses des donneurs d'ordre;
   2° De mettre à l'appui de leur comptabilité les attestations qui leur sont délivrées par les donneurs d'ordres et, en outre, pour les services se rapportant à des marchandises exportées, les copies des factures qui leur sont renvoyées par les clients étrangers, dûment annotées des références (numéros, dates, points de sortie) aux déclarations d'exportation de ces marchandises.

   (M) Modification du décret.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)