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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section I ; Champ d'application

Article 73 F


(Décret n° 93-991 du 9 août 1993 art. 3 Journal Officiel du 10 août 1993)


   Pour bénéficier de l'exonération prévue au 10° du II de l'article 262 et au 2° du III de l'article 291 du code général des impôts et relative aux transports par route, en provenance et à destination de l'étranger, de marchandises et de voyageurs étrangers circulant en groupe d'au moins dix personnes, le transporteur routier doit, lorsque le transport comporte un transbordement dans un port ou un aéroport français, présenter une feuille de route comportant le numéro d'immatriculation du véhicule, le parcours effectué, la nature et la quantité de la marchandise ou le nombre de voyageurs transportés en groupe. Ce document est visé, à l'entrée et à la sortie, par le service des douanes du point d'entrée et du point de sortie ou, à défaut, par le service des douanes le plus proche du point d'entrée ou du point de sortie.




Source : LEGIFRANCE
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