CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section I ; Champ d'application
Article 73 E
(Décret n° 83-707 du 25 juillet 1983 art. 3 Journal Officiel du 31 juillet 1983)
La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs de la cargaison des aéronefs désignés au 4° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme il suit : - embarquement et débarquement des passagers et de leurs bagages ; - chargement et déchargement des aéronefs ; - manutention des marchandises accessoire au chargement et au déchargement des aéronefs ; - opérations d'assistance aux passagers, opérations relatives à l'enregistrement des passagers et à celui de leurs bagages ; - émission et réception de messages de trafic ; - opérations de trafic et de transit-correspondance ; - location de matériels et d'équipements nécessaires au trafic aérien et utilisés sur l'aire des aéroports ; - location de contenants et de matériels de protection des marchandises ; - gardiennage des marchandises ; - magasinage des marchandises nécessaire au transport par voie aérienne dans la limite des quinze jours qui précèdent l'embarquement ou qui suivent le débarquement des marchandises. - expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les passagers et les marchandises ainsi que des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant.