CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section I ; Champ d'application
Article 73 D
(Décret n° 83-707 du 25 juillet 1983 art. 2 Journal Officiel du 31 juillet 1983)
La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs des aéronefs désignés au 4° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme il suit : - atterrissage et décollage ; - usage des dispositifs d'éclairage ; - stationnement, amarrage et abri des aéronefs ; - usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ; - usage des installations destinées à l'avitaillement des aéronefs ; - opérations techniques afférentes à l'arrivée, au stationnement et au départ des aéronefs ; - opérations de nettoyage, d'entretien et de réparation de l'aéronef et des matériels et équipements de bord ; - gardiennage et service de prévention et de lutte contre l'incendie ; - visites de sécurité, expertises techniques ; - relevage et sauvetage des aéronefs ; - opérations des consignataires d'aéronefs et agents aériens. - expertise ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les aéronefs et des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant.