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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section I ; Champ d'application

Article 73 D


(Décret n° 83-707 du 25 juillet 1983 art. 2 Journal Officiel du 31 juillet 1983)


   La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs des aéronefs désignés au 4° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme il suit :
   - atterrissage et décollage ;
   - usage des dispositifs d'éclairage ;
   - stationnement, amarrage et abri des aéronefs ;
   - usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;
   - usage des installations destinées à l'avitaillement des aéronefs ;
   - opérations techniques afférentes à l'arrivée, au stationnement et au départ des aéronefs ;
   - opérations de nettoyage, d'entretien et de réparation de l'aéronef et des matériels et équipements de bord ;
   - gardiennage et service de prévention et de lutte contre l'incendie ;
   - visites de sécurité, expertises techniques ;
   - relevage et sauvetage des aéronefs ;
   - opérations des consignataires d'aéronefs et agents aériens.
   - expertise ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les aéronefs et des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)