CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre III ; Taxes diverses
Section V ; Contribution des institutions financières
Article 58 K
(inséré par décret n° 82-801 du 20 septembre 1982 art. 1 1 Journal Officiel du 22 septembre 1982)
Les comptes correspondant aux dépenses et charges énumérées au II de l'article 235 ter Y du code général des impôts doivent, en ce qui concerne les établissements de crédit, être entendus selon les définitions données par le "règlement de la commission de contrôle des banques" dans ses dispositions applicables aux banques. Pour les entreprises de crédit différé, les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, les définitions à retenir sont celles données dans les plans comptables professionnels applicables à ces entreprises.