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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre III ; Taxes diverses
Section V ; Contribution des institutions financières

Article 58 L


(inséré par décret n° 82-801 du 20 septembre 1982 art. 1 2 Journal Officiel du 22 septembre 1982)


   Ne sont toutefois pas comprises dans l'assiette de la contribution :
   a. Les rémunérations du personnel de production des entreprises d'assurances ainsi que les charges annexes à ces dépenses et les frais de transport et de déplacement qui s'y ajoutent ;
   b. Les dépenses de formation exposées au titre de la participation obligatoire des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, les subventions versées au titre de l'investissement obligatoire dans la construction ainsi que les dépenses justifiant l'exonération de la taxe d'apprentissage ;
   c. Les dépenses remboursées par les tiers au profit desquels elles ont été engagées.




Source : LEGIFRANCE
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