CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre I bis ; Impôt sur les sociétés
Section I bis ; Entreprises créées en Corse
Article 46 quater
(Conséquence n° du décret de codification 86-1086 du 7 octobre 1986 Journal Officiel du 9 octobre en vigueur le 31 juillet 1986)
(inséré par Décret n° 88-438 du 25 avril 1988 art. 1 Journal Officiel du 27 avril 1988)
Pour l'application de l'article 208 sexies du code général des impôts, l'entreprise nouvelle doit joindre à sa déclaration des résultats de chaque exercice un état qui mentionne les renseignements suivants : a) La nature exacte de l'activité exercée par l'entreprise ; b) La désignation complète de ses actionnaires ou associés : nom, prénoms, profession et adresse des personnes physiques, dénomination ou raison sociale, activité et siège social des sociétés ; c) La répartition, à la date d'ouverture de l'exercice, des droits de vote attachés aux titres émis par la société nouvelle ainsi que les modifications apportées à cette répartition au cours de cet exercice. Cet état est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.