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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre I bis ; Impôt sur les sociétés
Section I bis ; Entreprises créées en Corse

Article 46 quater


(Conséquence n° du décret de codification 86-1086 du 7 octobre 1986 Journal Officiel du 9 octobre en vigueur le 31 juillet 1986)


(inséré par Décret n° 88-438 du 25 avril 1988 art. 1 Journal Officiel du 27 avril 1988)


   Pour l'application de l'article 208 sexies du code général des impôts, l'entreprise nouvelle doit joindre à sa déclaration des résultats de chaque exercice un état qui mentionne les renseignements suivants :
   a) La nature exacte de l'activité exercée par l'entreprise ;
   b) La désignation complète de ses actionnaires ou associés :
nom, prénoms, profession et adresse des personnes physiques, dénomination ou raison sociale, activité et siège social des sociétés ;
   c) La répartition, à la date d'ouverture de l'exercice, des droits de vote attachés aux titres émis par la société nouvelle ainsi que les modifications apportées à cette répartition au cours de cet exercice.
   Cet état est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)