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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre I bis ; Impôt sur les sociétés
Section VIII ; Régime des groupes de sociétés

Article 46 quater-0 ZO


(inséré par Décret n° 88-592 du 6 mai 1988 art. 1 Journal Officiel du 8 mai 1988)


   Lorsqu'une société mère agréée en application de l'article  209 sexies du code général des impôts opte pour le régime de groupe défini à l'article 223 A de ce code, ses déficits reportables du point de vue fiscal à l'ouverture du premier exercice d'application de ce régime sont imputables sur ses bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 et à l'article 223 I du code déjà cité.
   Toutefois, si le montant du déficit déductible au titre d'un exercice en application de l'alinéa précédent est inférieur au pourcentage fixé ci-après du bénéfice d'ensemble déterminé après déduction du déficit d'ensemble des exercices antérieurs, la société mère peut imputer sur son résultat fiscal, à hauteur de la différence entre ce pourcentage de bénéfice et ce montant de déficit déductible, une fraction complémentaire des déficits mentionnés à l'alinéa précédent, autres que ceux imputables dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 du même code.
   Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est égal à un tiers pour le premier exercice d'application à la société mère visée au présent article du régime défini à l'article 223 A du code général des impôts. Il est augmenté d'un sixième pour chacun des quatre exercices suivants.




Source : LEGIFRANCE
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