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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre I bis ; Impôt sur les sociétés
Section VIII ; Régime des groupes de sociétés

Article 46 quater-0 ZR


(inséré par Décret n° 88-592 du 6 mai 1988 art. 4 Journal Officiel du 8 mai 1988)


   En application de l'article 223 P du code général des impôts, lorsqu'une société mère agréée en application de l'article 209 sexies de ce code opte pour le régime défini à l'article 223 A du même code au plus tard à l'expiration de la période couverte par la décision d'agrément, cette société doit, par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 223 M et du 1 de l'article 223 N de ce code :
   Acquitter l'imposition forfaitaire annuelle due, au titre de la première année d'application des dispositions de l'article 223 A déjà cité, par les sociétés qui étaient assimilées à ses établissements et dont les résultats sont pris en compte pour la détermination du résultat du groupe mentionné à ce dernier article ;
   Déterminer le montant des acomptes prévus à l'article 1668 du code général des impôts, qu'elle est tenue de verser pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel elle a opté pour le régime défini à l'article 223 A du même code, d'après le résultat imposable pour l'application de l'article 209 sexies déjà cité au titre du dernier exercice placé sous ce régime.




Source : LEGIFRANCE
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