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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre I bis ; Impôt sur les sociétés
Section VIII ; Régime des groupes de sociétés

Article 46 quater-0 ZL


(Décret n° 88-318 du 28 mars 1988 art. 10 Journal Officiel du 8 avril 1988)


(Décret n° 90-552 du 3 juillet 1990 art. 1 Journal Officiel du 5 juillet 1990)


(Décret n° 92-527 du 15 juin 1992 art. 3 Journal Officiel du 17 juin 1992)


(Décret n° 94-1063 du 6 décembre 1994 art. 3 Journal Officiel du 13 décembre 1994)


(Décret n° 96-893 du 10 octobre 1996 art. 2 Journal Officiel du 13 octobre 1996)


(Décret n° 97-116 du 10 février 1997 art. 3 Journal Officiel du 11 février 1997)


(Décret n° 97-343 du 11 avril 1997 art. 5 2 Journal Officiel du 13 avril 1997)


(Décret n° 2000-477 du 2 juin 2000 art. 3 Journal Officiel du 3 juin 2000)


   La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code général des impôts comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat. La société mère doit joindre à cette déclaration :
   1. Un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus pour chacune des sociétés membres du groupe, à compter du 1er janvier 1992, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons.
   2. Pour chacune des sociétés membres du groupe, l'état des rectifications mentionné au b de l'article 46 quater-0 ZK ;
   3. Un tableau de synthèse de ces rectifications ;
   4. Un tableau de détermination du résultat d'ensemble du groupe ;
   5. Des états faisant apparaître les déficits d'ensemble, les plus-values nettes ou moins-values nettes à long terme d'ensemble et les crédits d'impôt susceptibles d'être utilisés par la société mère.

   6. Dans les situations visées aux c, d et e du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, des états faisant apparaître :
   a) La quotité du déficit qui peut s'imputer sur les résultats des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, mentionnée au 5 de l'article 223 I du même code, et la quote-part de ce déficit qui provient de chacune des sociétés pour lesquelles le bénéfice de cette imputation a été demandé ;
   b) L'imputation de ce déficit sur le bénéfice de la société qui en est titulaire et sur les bénéfices des sociétés mentionnées ci-dessus ;
   c) Le montant du déficit qui ne peut plus être imputé du fait de la sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées ci-dessus, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 223 R du code général des impôts.

   7. (Périmé)
   8. Un document indiquant les sociétés du groupe relevant des dispositions des articles 44 octies et 44 decies du code général des impôts, comportant les éléments nécessaires au calcul de la fraction du bénéfice et de la plus-value nette à long terme d'ensemble exonérés en application du III de l'article 44 octies et du cinquième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts.
   Ces renseignements sont présentés sur des documents conformes aux modèles établis par l'administration.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)