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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre I bis ; Impôt sur les sociétés
Section VIII ; Régime des groupes de sociétés

Article 46 quater-0 ZK


(Décret n° 88-318 du 28 mars 1988 art. 9 Journal Officiel du 8 avril 1988)


(Décret n° 97-116 du 10 février 1997 art. 2 Journal Officiel du 11 février 1997)


(Décret n° 97-343 du 11 avril 1997 art. 5 1 Journal Officiel du 13 avril 1997)


(Décret n° 2000-392 du 2 mai 2000 art. 1 Journal Officiel du 10 mai 2000)


   La déclaration de résultats visée à l'article 53 A du code général des impôts comporte les éléments nécessaires au contrôle du résultat d'ensemble. Elle est souscrite en double exemplaire par chaque société membre du groupe, qui doit joindre en outre :
   a) La liste des sociétés membres du groupe et des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts ; cette liste indique le taux de détention directe et indirecte par la société mère ;
   b) L'état des rectifications apportées à son résultat pour la détermination du résultat d'ensemble.
   c) L'état de détermination du bénéfice et de la plus-value nette à long terme ouvrant droit à exonération en application du III de l'article 44 octies et du cinquième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)