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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre I bis ; Impositions départementales
Chapitre unique ; Impôts directs et taxes assimilées
I ; Taxe foncière sur les propriétés bâties

Article 328 G


(inséré par Décret n° 95-828 du 28 juin 1995 art. 1 I Journal Officiel du 5 juillet 1995)


   Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu à l'article 328 F, l'exonération ou la prolongation d'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)