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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre I bis ; Impositions départementales
Chapitre unique ; Impôts directs et taxes assimilées
I ; Taxe foncière sur les propriétés bâties

Article 328 F


(inséré par Décret n° 95-828 du 28 juin 1995 art. 1 I, II Journal Officiel du 5 juillet 1995)


   La déclaration doit être souscrite avant le ((1er janvier)) (1) de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1586 A ou de l'article 1586 B du code général des impôts.

   (1) Modification du décret.




Source : LEGIFRANCE
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