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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre I ter ; Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse
Chapitre unique ; Impôts directs et taxes assimilées

Article 328 H


(Décret n° 97-826 du 3 septembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1997)


(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 50 V Journal Officiel du 31 juillet 1998)


   Pour bénéficier ((de l'exonération prévue)) (M) à l'article 1599 ter E du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification.
   ((La déclaration doit être accompagnée)) (M) des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation.
   La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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