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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre I bis ; Impositions départementales
Chapitre unique ; Impôts directs et taxes assimilées
I ; Taxe foncière sur les propriétés bâties

Article 328 E


(Décret n° 95-828 du 28 juin 1995 art. 1 I Journal Officiel du 5 juillet 1995)


(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 50 V Journal Officiel du 31 juillet 1998)


   Pour bénéficier des exonérations ou prolongations d'exonération prévues aux articles 1586 A et 1586 B du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification.
   ((La déclaration doit être accompagnée)) (M) des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation.
   La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration.
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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