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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

Article 2 octies


(Décret n° 92-357 du 1 avril 1992 art. 2 Journal Officiel du 3 avril 1992)


(Décret n° 92-357 du 1 avril 1992 art. 2 et 4 2° Journal Officiel du 3 avril 1992)


(Décret n° 94-899 du 17 octobre 1994 art. 4 Journal Officiel du 19 octobre 1994)


(Décret n° 95-1281 du 11 décembre 1995 art. 4 Journal Officiel du 13 décembre 1995)


(Décret n° 96-556 du 21 juin 1996 art. 4 Journal Officiel du 23 juin 1996)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 2 III finances pour 1997, Journal Officiel du 1er juin 1997)


(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 2 I finances pour 1998, Journal Officiel du 31 décembre 1997)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 2 I finances pour 1999, Journal Officiel du 31 décembre 1998)


(Décret n° 2000-477 du 2 juin 2000 art. 3 Journal Officiel du 3 juin 2000)


   Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à 110 130 F en région Ile-de-France et à 100 650 F dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié.

   Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de 1999.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)