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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

Article 2 septies


(Décret n° 92-357 du 1 avril 1992 art. 1 Journal Officiel du 3 avril 1992)


(Décret n° 92-357 du 1 avril 1992 art. 1 et 4 1° Journal Officiel du 3 avril 1992)


(Décret n° 94-899 du 17 octobre 1994 art. 4 Journal Officiel du 19 octobre 1994)


(Décret n° 95-1281 du 11 décembre 1995 art. 4 Journal Officiel du 13 décembre 1995)


(Décret n° 96-556 du 21 juin 1996 art. 4 Journal Officiel du 23 juin 1996)


(Décret n° 97-661 du 28 mai 1997 art. 3 Journal Officiel du 1er juin 1997)


(Décret n° 98-400 du 22 mai 1998 art. 3 Journal Officiel du 24 mai 1998)


(Décret n° 99-382 du 18 mai 1999 art. 3 Journal Officiel du 20 mai 1999)


(Décret n° 2000-477 du 2 juin 2000 art. 3 Journal Officiel du 3 juin 2000)


   Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder 586 F annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 521 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions.

   Pendant la durée mentionnée à l'article 15 ter déjà cité, l'augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)