CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
Article 2 nonies
(inséré par Décret n° 92-357 du 1 avril 1992 art. 3 Journal Officiel du 3 avril 1992)
Les contribuables dont les loyers sont exonérés en application de l'article 15 ter du code général des impôts sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle est conclu le contrat de location du logement : 1° Une note comportant les éléments suivants : L'adresse et la surface habitable du logement concerné ; L'identité du locataire ; Le montant du loyer ; L'engagement de louer le logement, non meublé, à usage de résidence principale du locataire pendant neuf ans ; 2° Une copie du bail ; 3° Une attestation de conformité du logement aux normes fixées par l'article 74 T de l'annexe II au code général des impôts ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du respect des normes fixées par cet article ; 4° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire mentionné à l'article 2 octies ; 5° Une copie de l'un des documents suivants : Factures d'électricité ou d'eau des vingt-quatre mois qui précèdent le mois de la conclusion du bail ou, à défaut, une attestation d'absence de branchement ou d'abonnement ; Avis de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du I de l'article 1389 du code général des impôts des deux années qui précèdent celle de la conclusion du bail ; Avis de dégrèvement de la taxe d'habitation pour vacance du logement au titre des deux années qui précèdent celle de la conclusion du bail.