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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

Article 2 nonies


(inséré par Décret n° 92-357 du 1 avril 1992 art. 3 Journal Officiel du 3 avril 1992)


   Les contribuables dont les loyers sont exonérés en application de l'article 15 ter du code général des impôts sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle est conclu le contrat de location du logement :
   1° Une note comportant les éléments suivants :
   L'adresse et la surface habitable du logement concerné ;
   L'identité du locataire ;
   Le montant du loyer ;
   L'engagement de louer le logement, non meublé, à usage de résidence principale du locataire pendant neuf ans ;
   2° Une copie du bail ;
   3° Une attestation de conformité du logement aux normes fixées par l'article 74 T de l'annexe II au code général des impôts ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du respect des normes fixées par cet article ;
   4° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire mentionné à l'article 2 octies ;
   5° Une copie de l'un des documents suivants :
   Factures d'électricité ou d'eau des vingt-quatre mois qui précèdent le mois de la conclusion du bail ou, à défaut, une attestation d'absence de branchement ou d'abonnement ;
   Avis de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du I de l'article 1389 du code général des impôts des deux années qui précèdent celle de la conclusion du bail ;
   Avis de dégrèvement de la taxe d'habitation pour vacance du logement au titre des deux années qui précèdent celle de la conclusion du bail.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)