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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section III ; Obligations diverses

Article 289


(Décret n° 81-721 du 24 juillet 1981 art. 6 1 Journal Officiel du 29 juillet 1981)


(Décret n° 85-842 du 5 août 1985 art. 4 Journal Officiel du 9 août 1985  en vigueur le 1er octobre 1985)


(Décret n° 94-810 du 12 septembre 1994 art. 2, art. 4 Journal Officiel du 17 septembre 1994)


   Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires ordinaires, visé à l'article 42 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, est fixé comme suit :
   1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles :
   75 F par personne individuellement désignée dans la demande ;
   2° Réquisitions formulées sans indication de personne :
   75 F par immeuble indiqué.
   Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ;
   3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes :
   75 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.
   Il est perçu en sus de ce tarif :
   30 F par personne indiquée au-delà de la troisième ;
   6 F par immeuble au-delà du cinquième.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)