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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section III ; Obligations diverses

Article 288


(Décret n° 81-721 du 24 juillet 1981 art. 6 1, 2 Journal Officiel du 29 juillet 1981)


(Décret n° 85-842 du 5 août 1985 art. 3 Journal Officiel du 9 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)


(Décret n° 90-592 du 5 juillet 1990 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 11 juillet 1990  modification aménagée par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)


(Décret n° 92-155 du 20 février 1992 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 22 février 1992)


(Décret n° 94-810 du 12 septembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 17 septembre 1994)


(Décret n° 98-689 du 30 juillet 1998 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1998)


   I. Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié est fixé comme suit :
   1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :
   50 F par personne individuellement désignée dans la demande ;
   2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :
   50 F par immeuble indiqué.
   Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ;
   3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :
   50 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.
   Il est perçu en sus de ce tarif :
   20 F par personne indiquée au-delà de la troisième ;
   4 F par immeuble au-delà du cinquième.
   4° (Abrogé).
   II. ((Dans les bureaux où le fichier immobilier est informatisé, la délivrance des renseignements prévue à l'article 53-6 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié donne lieu à l'application des tarifs définis au I du présent article.)) (M)
   III. ((Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches visées à l'article 43 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié, il est fait application des tarifs définis aux 1° et 2° du I)) (M).

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)