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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section III ; Obligations diverses

Article 290


(Décret n° 85-842 du 5 août 1985 art. 5 Journal Officiel du 9 août 1985  en vigueur le 1er octobre 1985)


(Décret n° 90-592 du 5 juillet 1990 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 11 juillet 1990)


(Décret n° 94-810 du 12 septembre 1994 art. 3 Journal Officiel du 17 septembre 1994)


   Le tarif des salaires exigibles lors de la demande de délivrance des copies des documents publiés est fixé à :
   1° Copies intégrales de documents :
   40 F par bordereau d'inscription demandé ;
   100 F par publication demandée autre que les copies d'états descriptifs de division ou de règlements de copropriété pour lesquelles le tarif des salaires exigibles est fixé à 200 F.
   Lorsque le requérant n'indique pas les références aux documents, il sera perçu un acompte provisionnel de 100 F, non remboursable.
   Dans l'hypothèse où le salaire calculé sur la base du tarif ci-avant est, lors de la délivrance des copies, supérieur à 100 F, le complément sera réclamé au requérant.
   2° Extraits littéraux de documents :
   40 F par extrait littéral demandé. 




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)