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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section III ; Obligations diverses

Article 285


(Décret n° 81-721 du 24 juillet 1981 art. 7 Journal Officiel du 29 juillet 1981)


(Décret n° 91-25 du 17 janvier 1991 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 11 janvier 1991 en vigueur le 1er mars 1991)


(Décret n° 2000-154 du 23 février 2000 art. 1 Journal Officiel du 26 février 2000)


   Les salaires des conservateurs des hypothèques pour les fonctions dont ces agents sont chargés sont fixés conformément aux tarifs énoncés dans la présente section.
   Les bases de calcul et le montant des salaires sont arrondis au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale ou supérieure à 0,50 est comptée pour un.
   Lorsque le conservateur, en application de l'article 880 du code général des impôts, prononce, à défaut de versement d'avance des salaires et hors les cas d'exception prévus par les dispositions en vigueur le refus du dépôt des expéditions extraits copies ou bordereaux à publier ce refus a lieu dans les conditions fixées à l'article 74 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 ; à défaut du même versement les états et certificats établis sont retenus jusqu'au complet paiement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)