CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section III ; Obligations diverses
Article 284
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
I. Les actes soumis à la formalité fusionnée sont portés sur le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts. Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'article 283 qui précède ils sont portés sur la partie du répertoire visée au dernier alinéa dudit article. II. Sur ces documents la relation de la formalité fusionnée est constituée par sa date suivie de la lettre "C", abréviation des mots "conservation des hypothèques" ; la relation de l'enregistrement est constituée par la date de cette formalité suivie de la lettre "R", abréviation des mots "recette des impôts" ou "recette-conservation des hypothèques" suivant le cas. III. Les documents désignés au I ne sont plus soumis au visa périodique des receveurs des impôts.