CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section III ; Obligations diverses
Article 283
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Les huissiers de justice peuvent également tenir en deux parties le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts : la première est réservée aux actes dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement ; la seconde comprend les actes qui continuent à être soumis à la formalité de l'enregistrement à la recette des impôts.