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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre III ter ; Régime économique de l'isoglucose

Article 219 U


(Décret n° 82-323 du 5 avril 1982 art. 6 Journal Officiel du 10 avril 1982)


(Décret n° 93-14 du 4 janvier 1993 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


   Les agents du service des douanes et droits indirects procèdent en début et en fin de campagne de fabrication à l'inventaire des quantités d'isoglucose existantes (1).
   Pour l'application de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, les rapprochements auxquels donne lieu l'établissement de l'inventaire, entre le compte de fabrication prévu par l'article 219 R et la comptabilité commerciale, constituent des opérations déterminées.

   (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. R27-2.




Source : LEGIFRANCE
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