CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre III ter ; Régime économique de l'isoglucose
Article 219 T
(Décret n° 82-323 du 5 avril 1982 art. 5 Journal Officiel du 10 avril 1982)
(Décret n° 93-14 du 4 janvier 1993 art. 4 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
Avant le 20 de chaque mois, les fabricants d'isoglucose sont tenus de faire parvenir, au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects dans le ressort duquel est située la fabrique, une déclaration de leur fabrication du mois précédent exprimée en poids réel et en matière sèche effective.
Chaque année et avant le 5 juillet, les fabricants d'isoglucose doivent adresser au même bureau une déclaration des stocks de produits finis qu'ils détiennent en magasin ou entrepôt à la date du 1er juillet à zéro heure. Cette déclaration est également exprimée en poids réel et matière sèche effective.