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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre III ter A ; Régime économique du sirop d'inuline

Article 219 V bis


(inséré par Décret n° 95-1185 du 6 novembre 1995 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1995)


   Les fabricants de sirop d'inuline sont tenus de souscrire, au bureau de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects dans le ressort duquel est située la fabrique, une déclaration présentant la description et le plan de masse de celle-ci et indiquant le nombre et la capacité maximale des cuves, vaisseaux et magasins de toute nature destinés à contenir le sirop d'inuline et ses matières premières.
   En cas d'ouverture de nouvelles usines ou de transformations apportées à des usines existantes, une déclaration décrivant les nouvelles installations devra être déposée au plus tard quinze jours avant leur entrée en fonctionnement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)