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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier ; Boissons
Section I ; Alcools

Article 143


(Décret n° 93-14 du 4 janvier 1993 art. 4 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


   Lorsque les fabricants travaillent d'une manière continue, et après déclaration faite au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects du nombre de jours pendant lesquels les opérations doivent se poursuivre sans interruption, l'administration peut, sur leur demande, et si elle le juge convenable, mettre à leur disposition des registres sur lesquels ils inscrivent eux-mêmes, dans les conditions de délai imparties, les déclarations prescrites aux articles 132 à 136.
   Les ampliations de ces déclarations doivent être immédiatement détachées et déposées dans une boîte dûment scellés par les agents.
   Les registres doivent être représentés au service à toute réquisition. L'administration a toujours la faculté de les retirer.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)