Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier ; Boissons
Section I ; Alcools

Article 143 A


(Décret n° 85-1319 du 12 décembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 14 décembre 1985)


(Décret n° 86-208 du 11 février 1986 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 16 février 1986)


(Décret n° 87-599 du 29 juillet 1987 art. 3 Journal Officiel du 1er août 1987)


(Décret n° 87-600 du 29 juillet 1987 art. 4 Journal Officiel du 1er août 1987)


   La production des fruits à cidre et à poiré est réservée en priorité à la fabrication de produits alimentaires destinés tant au marché national qu'à l'exportation.
   Sont considérés comme produits cidricoles alimentaires pour l'application de cette disposition :
   a) Les cidres, poirés et boissons alcooliques similaires répondant aux définitions et caractéristiques figurant aux titre II et annexes du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953, modifié par le décret n° 87-600 du 29 juillet 1987 ;
   b) Les boissons alcoolisées aromatisées à base de pomme répondant à la définition donnée par les articles 3 et 4 du décret n° 87-599 du 29 juillet 1987 ;
   c) Les jus de pomme ou de poire et les concentrés de jus de pomme ou de poire ;
   d) Les calvados et eaux-de-vie de cidre ou de poiré ayant reçu une appellation d'origine dans les conditions prévues par les textes applicables en la matière ;
   e) Les apéritifs à base de cidre et de poiré répondant à la définition donnée par les articles 1er et 2 du décret n° 86-208 du 11 février 1986.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)