CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier ; Boissons
Section I ; Alcools
Article 138
(Décret n° 79-200 du 5 mars 1979 art. 3 Journal Officiel du 11 mars 1979)
Le compte général de fabrication est suivi pour le volume et pour le titre alcoométrique volumique. Il est chargé au minimum : 1° D'une quantité de boissons de raisins secs correspondant à la quantité de raisins secs mis en oeuvre, à raisin de 3 hectolitres de boissons par 100 kilogrammes de raisins secs ; 2° D'une quantité d'alcool correspondant à la quantité de raisins secs mis en oeuvre, à raison de 30 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de raisins secs. Les excédents en volume ou en alcool constatés dans les cuves de fermentation ou à l'entonnement sont ajoutés aux charges. Le compte général est déchargé : a. En ce qui concerne le volume : 1° Des quantités de boissons, excédents compris, qui, dès l'achèvement de chaque fabrication, sont portées à l'état de produits comme passibles du droit de fabrication ; 2° Des pertes matérielles dûment constatées. b. En ce qui concerne les titres alcoométriques volumiques : 1° Des quantités d'alcool qui, après l'achèvement de chaque fabrication, sont prises en charge au compte définitif des produits achevés ; 2° Des manquants constatés, soit à l'entonnement, soit en cours de fabrication et qui ont donné lieu à la constatation immédiate du droit de consommation sur l'alcool ; 3° Des quantités d'alcool correspondant aux pertes matérielles dûment constatées.