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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier ; Boissons
Section I ; Alcools

Article 137


(Edition du 1 juillet 1979))


(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 18 III 2 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


   Le compte de matières premières prévu par l'article 353 du code général des impôts présente :
   Aux charges, les quantités de raisins secs reçues en vertu de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts ou de déclarations régulières et les excédents constatés ;
   Aux sorties :
   1° Les quantités expédiées au dehors après reconnaissance par les agents ;
   2° Les quantités employées à la fabrication conformément à la déclaration prescrite par les articles 132 et 143.
   Le compte de matières premières peut être réglé par les agents aussi souvent qu'ils le jugent nécessaire.
   Tout excédent est saisi par procès-verbal et ajouté aux charges. Tout manquant de raisins secs donne lieu au paiement :
   1° Du droit de consommation à raison de 30 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de raisins secs ;
   2° De la taxe de fabrication prévue à l'article 353 précité à raison de 3 hectolitres de boissons de raisins secs par 100 kilogrammes de raisins secs.
   Les manquants de matières premières autres que les raisins secs donnent lieu au paiement du droit de consommation sur une quantité d'alcool pur correspondant à la richesse saccharine des matières de même nature restant en magasin, et suivant une base d'évaluation déterminée comme il est dit à l'article 142.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)