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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier ; Boissons
Section I ; Alcools

Article 139


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   Le compte auxiliaire de fabrication est destiné à présenter la situation de chacun des vaisseaux, cuves, foudres, etc., dans lesquels sont contenus les produits quelconques en cours de fabrication : macérations de raisins, moûts soutirés ou fermentant en présence des marcs, eau de lavage des marcs, etc.
   Ce compte est chargé de toutes les quantités de liquides introduites dans ces vaisseaux à la suite des déclarations faites en vertu des articles 133, 134 et 135.
   Les excédents constatés sont ajoutés aux charges.
   Le compte est déchargé des quantités entonnées, soutirées ou transvasées en vertu de déclarations régulières, des manquants reconnus en cours de fabrication ou à l'entonnement, des quantités dont la perte est dûment justifiée.
   Les manquants constatés au compte auxiliaire de fabrication sont frappés du droit de consommation à raison du degré alcoolique des boissons, ou, s'il ne peut être déterminé par suite de la non-fermentation des marcs, à raison du degré alcoolique moyen des produits expédiés dans le mois précédent.
   Toutefois, dans les fabriques où les marcs sont jetés sans avoir été pressurés, il peut être accordé, pour l'eau retenue par les raisins, une déduction dont le taux est fixé par l'administration après expériences contradictoires.




Source : LEGIFRANCE
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