Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier ; Boissons
Section I ; Alcools

Article 136


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   Quel que soit le mode de fabrication adopté, avant de procéder à l'entonnement des produits achevés, le fabricant est tenu d'en faire la déclaration dans les mêmes conditions de délai que celles prévues à l'article 132.
   Il ne peut être procédé au déchargement des cuves et à l'entonnement qu'autant que la fabrication est complètement achevée et que les boissons n'accusent pas une densité supérieure à 1.000 grammes par litre.
   Cette opération ne peut avoir lieu que de jour et sans désemparer ; les décharges partielles sont formellement interdites.
   Tout liquide en fermentation trouvé en dehors des cuves chargées en vertu d'une déclaration régulière est considéré comme le produit d'une fabrication clandestine et saisi par procès-verbal.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)