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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre IV ; Redevance sanitaire d'abattage

Article 111 quater G


(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 15 II finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)


(Décret n° 84-1193 du 28 décembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1984)


(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 97 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)


(Décret n° 90-297 du 3 avril 1990 art. 2 Journal Officiel du 4 avril 1990)


(Décret n° 98-334 du 29 avril 1998 art. 1 Journal Officiel du 7 mai 1998)


   ((Toute personne qui, habituellement ou occasionnellement, se livre, pour son compte ou pour le compte de tiers, aux opérations d'abattage d'animaux de boucherie et de charcuterie, de volailles, de lapins domestiques, de gibier d'élevage ou de traitement du gibier sauvage doit)) (M) :
   1° Souscrire, préalablement à toute opération, une déclaration d'existence auprès du service des impôts dont dépend le lieu d'abattage ((ou de traitement du gibier sauvage)) (M) ;
   2° Tenir un registre permettant de dégager, jour par jour, et sans blanc ni rature, les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la redevance sanitaire d'abattage ;
   3° Déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la redevance.
   Cette déclaration doit être remise par chaque redevable à la recette des impôts dont dépend le lieu d'abattage ((ou de traitement du gibier sauvage)) (M) avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance doit être acquittée dans le même délai. Lorsque son montant est inférieur à 1 000 F par mois, les redevables sont admis à déposer leur déclaration et à payer la redevance correspondante par trimestre.
   Lors du dépôt de la déclaration, le redevable adresse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt un relevé des éléments déclarés.
   Les obligations prévues aux 1° et 2° ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont astreintes aux obligations prévues par l'article 1649 ter C du code général des impôts et par ses textes d'application.
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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