CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre IV ; Redevance sanitaire d'abattage
Article 111 quater A
(Décret n° 90-297 du 3 avril 1990 art. 1 Journal Officiel du 4 avril 1990 incorporé par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)
(Décret n° 94-520 du 24 juin 1994 art. 1 Journal Officiel du 25 juin 1994)
(Décret n° 98-334 du 29 avril 1998 art. 1 Journal Officiel du 7 mai 1998)
La redevance sanitaire d'abattage est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux ((ou au traitement du gibier sauvage dans les établissements bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 260 du code rural)) (M). Elle est assise sur le nombre de carcasses d'animaux de chaque espèce.