CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenu global
Article 91 ter
(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 11 I 1 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989 incorporée par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)
(Décret n° 91-182 du 19 février 1991 art. 2 Journal Officiel du 20 février 1991)
(Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 21 décembre 1985)
(Décret n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 31 juillet 1987)
Les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l'expiration du délai fixé au I de l'article 163 bis C du code général des impôts, sans perte du bénéfice des dispositions prévues audit article, sont les suivants : 1° licenciement du titulaire ; 2° mise à la retraite du titulaire ; 3° invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues ((à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale)) (M) ; 4° décès du titulaire. ((Dans les situations définies aux 1° et 2°)) (M) les options doivent avoir été levées au moins trois mois avant la date de réalisation de l'événement invoqué.