CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenu global
Article 91 sexies
(inséré par Décret n° 99-157 du 5 mars 1999 art. 1 Journal Officiel du 6 mars 1999)
Les investissements productifs réalisés dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon dont le montant peut être déduit du revenu net global des contribuables en application du premier alinéa du I de l'article 163 tervicies du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs mentionnés au même alinéa.