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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenu global

Article 91 quinquies


(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 12 II 3 a finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)


   Le contribuable qui a versé le capital constitutif de la rente prévue à l'article 294 du code civil peut, sous réserve des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, déduire annuellement de son revenu imposable une somme égale au montant du capital versé divisé par le nombre d'années au cours desquelles la rente doit être servie.
   La déduction ne peut excéder, pour chaque enfant, la limite prévue au premier alinéa du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts.
   Le contribuable est tenu de joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle il pratique pour la première fois la déduction mentionnée au premier alinéa une attestation délivrée par l'organisme accrédité chargé du versement de la rente et comportant les indications suivantes :
   - identité et adresse du contribuable ayant constitué la rente ;
   - identité, adresse, date et lieu de naissance de l'enfant bénéficiaire de la rente ;
   - identité et adresse du parent qui a la garde de l'enfant ;
   - montant du capital versé et date du versement ;
   - dates du point de départ et du terme du service de la rente.




Source : LEGIFRANCE
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