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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenu global

Article 82


(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 45 Journal Officiel du 18 juillet 1987)


(Loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 art. 33 III IV Journal Officiel du 27 juillet 1994)


(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 16 Journal Officiel du 12 avril 1995)


   I. L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application des ((articles L443-1 à L443-9 du code du travail)) (M) et dans les conditions fixées à ces articles donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct conformément aux dispositions de l'article 77.

   II. Lorsque ces revenus sont totalement exonérés, conformément aux dispositions ((des deux premières phrases du II de l'article 163 bis B du code général des impôts)) (M), le certificat est établi pour la totalité de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par ce organisme.

   III. La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.
   La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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