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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenu global

Article 81 bis


(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 art. 1 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


(Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 7 à art. 21, art. 33 Journal Officiel du 23 octobre 1986)


(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 30 Journal Officiel du 18 juillet 1987)


(Loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990 Journal Officiel du 11 novembre 1990  modification aménagée par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)


(Loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 art. 33 II IV Journal Officiel du 27 juillet 1994)


   I. L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus des valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquises pour leur compte en application des ((articles L443-1 à L443-9 du code du travail)) (M) donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct, conformément aux dispositions de l'article 77.

   II. Lorsque ces revenus sont exonérés, conformément aux dispositions de l'article 163 bis AA du code général des impôts, le certificat est établi pour la totalité de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et de la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme.
   Lorsque l'exonération ne porte que sur la moitié de ces revenus le certificat établi au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres ne mentionne que la moitié de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt qui s'attache à ces revenus. La restitution demandée par l'organisme porte alors sur un montant réduit de moitié.

   III. La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.
   La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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