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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

Article 74 U


(inséré par Décret n° 2000-195 du 3 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 5 Mars 2000)


   L'état que les contribuables placés sous le régime défini aux articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 170 du même code mentionne :
   1. Les nom, prénom ou raison sociale du contribuable ainsi que le numéro d'identification de l'établissement (n° SIRET) ;
   2. L'adresse du lieu d'exploitation et l'adresse personnelle de l'exploitant lorsque celle-ci diffère de la première ;
   3. Le chiffre d'affaires réalisé ou les recettes encaissées au titre de l'année civile, en distinguant :
   a) Prestations de service ;
   b) Activités commerciales autres que les prestations de service ;
   c) Activités non commerciales ;
   4. Les éléments utiles à l'assiette de la taxe professionnelle :
   a) Pour les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, le montant des salaires définis au b du 1° du premier alinéa de l'article 1467 du code précité ;
   b) Pour les artisans qui remplissent les conditions prévues par le 2° du I de l'article 1468 du code général des impôts, le nombre de salariés donnant droit à la réduction prévue audit article ;
   5. Les plus ou moins-values réalisées dans le cadre de l'activité professionnelle.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)