Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

Article 74 T


(Décret n° 90-782 du 3 septembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 6 septembre 1990  article incorporé par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)


(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 16 finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


   Pour l'application des dispositions du I de l'article 15 bis, de l'article 15 ter, des premier et deuxième alinéas du III de l'article 35 bis, du premier alinéa de l'article 92 L du code général des impôts, les logements doivent répondre aux normes minimales suivantes :
   a) Avoir une surface habitable d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 7 mètres carrés par personne supplémentaire ;
   b) Comporter :
   1. Un poste d'eau potable ;
   2. Des moyens d'évacuation des eaux usées ;
   3. Un w.-c. particulier dans les maisons individuelles ou un w.-c. commun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ;
   4. Un w-c collectif situé à l'étage ou au demi-étage pour une chambre isolée ;
   5. Un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret n° 68-976 du 9 novembre 1968.
   Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité ainsi que pour les logements appartenant à un organisme d'habitations à loyers modéré.

   Nota : Le "V bis : Dispositions communes" de la table des matières devient le VII qui comprend l'article 74 T.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)