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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

Article 55


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   1. L'engagement prévu au 1° de l'article 54 doit faire l'objet d'une déclaration qui est adressée au service des impôts compétent pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
   Cette déclaration doit parvenir au plus tard dans les trois mois de la clôture du premier exercice dont les résultats comprennent les produits des titres qui y sont mentionnés.
   Elle indique :
   Le montant du capital de la société émettrice ;
   La nature, le nombre et les numéros des titres ;
   La date de leur acquisition et, pour les titres au porteur, celle de leur dépôt ;
   La personne ou l'organisme qui assure le paiement des revenus.

   2. Le délai de deux ans pendant lequel les titres doivent être conservés est décompté de la date de leur acquisition, s'il s'agit de titres nominatifs ou de parts d'intérêts, et de la date de leur dépôt, s'il s'agit de titres au porteur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)