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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

Article 54


(Edition du 1 juillet 1979))


(Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 art. 41 V finances rectificative pour 1997 Journal Officiel du 30 décembre 1997)


(Loi n° 98-261 du 6 avril 1998 art. 6 Journal Officiel du 7 avril 1998)


   Les personnes morales doivent se conformer aux obligations suivantes en ce qui concerne les titres de participations pour lesquels elles entendent se prévaloir du régime des sociétés mères prévu aux articles 145, 146 et 216 du code général des impôts :
   1° Elles doivent prendre l'engagement de conserver pendant deux ans au moins la pleine propriété des titres.
   Toutefois cet engagement n'est pas exigé en ce qui concerne :
   a. Les titres que la personne morale justifie avoir conservés pendant cette durée ;
   b. Les actions ou parts d'intérêts souscrites ou attribuées à l'émission, à la condition qu'elles soient constamment restées inscrites au nom de la personne morale participante ou déposées dans les conditions définies au 2° ;
   2° Elles doivent déposer les actions au porteur à la Banque de France, à la caisse des dépôts et consignations, à la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ((modifiée)) (M) sur les sociétés commerciales ou dans tout autre établissement qui pourrait être agréé à cet effet par l'administration.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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