CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre V ; Compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts
Article 409
(Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 art. 2 Journal Officiel du 15 septembre 1996)
(Décret n° 97-661 du 28 mai 1997 art. 2 Journal Officiel du 1er juin 1997)
Lorsque les besoins du service le requièrent et qu'il n'existe aucun fonctionnaire apte à exercer les fonctions définies au deuxième alinéa, celles-ci peuvent être confiées par intérim à d'anciens fonctionnaires des mêmes catégories ou grades.
Les fonctions dont il s'agit sont : - celles exercées par les directeurs en application de l'article 408 ; - celles prévues par ((l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts)) (M). - celles prévues par les articles R. 81-1 et R. 81-2 du livre des procédures fiscales relatifs au droit de communication.