CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre V ; Compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts
Article 408
(Loi n° 93-1352 du 29 décembre 1993 art. 85 I V finances pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1993)
Le directeur a seul pouvoir de : Statuer sur les réclamations contentieuses des contribuables ; Soumettre d'office le litige à la décision du tribunal compétent ; ((Prononcer d'office les dégrèvements, restitutions et transferts de droits)) (1).