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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre II ter ; Dégrèvements et restitutions d'impôts
Section II ; Juridiction gracieuse - Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes

Article 396 undecies


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   Les dossiers sont répartis par le président entre les différentes sections. L'avis rendu par la section saisie constitue l'avis du comité.
   Le président peut soumettre une affaire au comité siégeant en formation plénière. Chaque section peut renvoyer une affaire à la formation plénière.
   Le comité ne peut délibérer que si huit au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Une section ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents.
   Les sections ou le comité se prononcent à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)